Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément.
Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 : « (…) / L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément (…) » ; que, par un arrêté en date du 29 juin 2007, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 2007, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une fois complets, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé. […]
[…] — que la commission nationale d'agrément n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; […]
La commission nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie a été créée par l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation. […]
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