Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Cette demande précise en particulier les conditions dans lesquelles les établissements examinent la situation des étudiants ayant effectué une période d'étude non sanctionnée par un diplôme au sein d'un établissement qui n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu d'agrément.
Le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation (NOR : SANP0721335D) et l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formations et aux mesures dérogatoires (NOR: SANPO721336A) prévoient : la procédure d'agrément d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme d'ostéopathie (chapitre III, […] les dispositions transitoires (chapitre IV, art. 10 à 12 du décret) pour l'agrément des établissements […] La seconde irrégularité aurait trait à l'impossibilité pour la commission de statuer dans le cadre des dispositions transitoires, […]
Lire la suite…Le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation (NOR SANPO0721335D) et l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formations et aux mesures dérogatoires (NOR SANPO721336A) prévoient : la procédure d'agrément d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme d'ostéopathie (chapitre III, articles 5 à 9 du décret), préalablement à son ouverture ; […] articles 10 à 12 du décret) pour l'agrément des établissements […] La seconde irrégularité aurait trait à l'impossibilité pour la commission de statuer dans le cadre des dispositions transitoires, […]
Lire la suite…[…] expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. […] aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi : a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l'une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 […]
[…] continues au cours des huit dernières années. (…) 2° Par le préfet de région du siège d'implantation de l'établissement ayant assuré la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi : a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l'une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 […]
[…] l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. […] aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi : a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l'une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 […]
Le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et l'arrêté du 25 mars 2007 prévoient : la procédure d'agrément d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme d'ostéopathie (chapitre III, articles 5 à 9 du décret), préalablement à son ouverture ; les dispositions transitoires (chapitre IV, article 10 à 12 du décret) pour l'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie à la date de publication du présent décret. […] En aucun cas la commission ne peut statuer dans le cadre des dispositions transitoires, sur une demande adressée après le 1er mai 2007 (article 10). […]
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