Décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 janvier 2007
Dernière modification : 27 janvier 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat,
Article 1
Les organisations professionnelles suivantes constituent les groupements de base du comité interprofessionnel du vin de Champagne au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1941 susvisée :
- le syndicat général des vignerons de la Champagne, pour les propriétaires récoltants, les coopératives de vinification et les entreprises de pressurage gérées par ces deux professions ;
- l'union des maisons de Champagne, pour les négociants-manipulants, les négociants en chambre et les entreprises de pressurage gérées par ces deux professions ;
- le syndicat professionnel des courtiers en vins de Champagne, pour les courtiers et commissionnaires en vins.
Article 2
Les membres du bureau exécutif et du conseil interprofessionnel ainsi que les présidents sont désignés pour une période de trois ans renouvelable, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 4 et 5 de la loi du 12 avril 1941 susvisée.
En cas de démission ou d'indisponibilité dûment constatée de l'un d'entre eux, il est remplacé selon les mêmes conditions et modalités de désignation, pour la durée restant à courir jusqu'à l'échéance de la période mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article 3
I. - Le bureau exécutif délibère sur tous les sujets qui relèvent de la compétence du comité interprofessionnel du vin de Champagne en application de la loi du 12 avril 1941 susvisée et, de manière plus générale, sur toute question d'intérêt interprofessionnel comme sur tout autre sujet qui lui est soumis par le commissaire du Gouvernement.
II. - Les réunions du bureau exécutif sont présidées par le plus âgé des présidents.
III. - Le bureau exécutif ne peut valablement délibérer que si huit de ses membres au moins sont présents, parmi lesquels quatre représentants des récoltants et quatre représentants des négociants.
IV. - En cas de blocage persistant au sein du bureau exécutif qui empêche l'adoption des mesures prévues aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 12 avril 1941 susvisée, l'un ou l'autre des présidents peut demander l'arbitrage du commissaire du Gouvernement. L'arbitrage s'impose au bureau exécutif et aux présidents, qui doivent prendre les dispositions nécessaires à l'adoption de mesures conformes à l'arbitrage.
V. - Le bureau exécutif édicte un règlement intérieur et décide la création de commissions et groupes de travail, dont il fixe la composition, les règles de fonctionnement et le programme d'activité.