Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2006 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Vu le code de commerce ;
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, notamment son titre VII ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation d'entreprises ;
Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires ;
Vu le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1389 DU 27 DÉCEMBRE 1985.
Depuis le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, il n'est plus prévu qu'une simple communication au ministère public et au mandataire de justice concerné, mais uniquement dans le dessein d'une rationalisation des coûts. Et il est expressément indiqué que seule la notification doit comporter les modalités procédurales du recours porté devant la juridiction compétente.