Article 3 du Décret n° 2007-471 du 28 mars 2007
Article 4
Entrée en vigueur le 15 juin 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Douai, 29 avril 2008, n° 04/03181Infirmation

[…] L'article 464 du Code des Douanes dans sa rédaction actuelle sous le titre XVI (déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger), modifiée à compter du 15 juin 2007, décret n° 2007- 471 du 28 mars 2007, article 1 er et 3, précise que les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union Européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L 518- 1 du Code monétaire et financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euro.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).