Article 9 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
Article 8-1
Article 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Les personnes âgées d'au moins seize ans peuvent conduire durant une année un bateau de plaisance à moteur en eaux maritimes ou en eaux intérieures sans permis, à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au moins trois ans de l'un des permis de conduire ou titres de conduite délivrés suivant les réglementations antérieures ou les dispositions du présent décret.
Cette conduite est autorisée dans les limites du titre de l'accompagnateur.
La conduite accompagnée doit être précédée d'une déclaration, valable un an, de l'accompagnateur à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du permis normalement requis. Son modèle est fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).