Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de conduire un bateau de plaisance à moteur :
a) Sans être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance visé à l'article 2 ou malgré le retrait de celui-ci, dans les cas autres que ceux régis par les articles 14 et 16 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ;
b) Sans respecter les conditions relatives aux âges fixées par l'article 3 ;
c) En méconnaissance des dispositions des arrêtés pris en application des e et f de l'article 8 ;
d) En violation d'une interdiction de navigation décidée en application de l'article 7.
a) Sans être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance visé à l'article 2 ou malgré le retrait de celui-ci, dans les cas autres que ceux régis par les articles 14 et 16 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ;
b) Sans respecter les conditions relatives aux âges fixées par l'article 3 ;
c) En méconnaissance des dispositions des arrêtés pris en application des e et f de l'article 8 ;
d) En violation d'une interdiction de navigation décidée en application de l'article 7.
1. Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2009, n° 08/01694Infirmation
[…] infraction prévue par les articles 15 AL.1 A), 2 A), 6 AL.1, 1 du Décret 2007-1167 DU 02/08/2007, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 06/06/2008 et réprimée par l'article 15 AL.1 du Décret 2007-1167 DU 02/08/2007
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