Décret n°2007-1168 du 2 août 2007
Article 17 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
L'autorité compétente peut admettre pour un bâtiment l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de la directive 2006/87/CE.
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