Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 décembre 2006
Sortie de vigueur : 27 juin 2008

1.   La présente directive s'applique, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, aux bâtiments suivants:

a)

aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres,

b)

aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3.

2.   La directive s'applique également, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, à tous les bâtiments suivants:

a)

remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments visés au paragraphe 1 ou des engins flottants ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;

b)

les bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l'équipage;

c)

les engins flottants.

3.   Sont exclus de la présente directive:

a)

les bacs,

b)

les bateaux militaires,

c)

les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:

i)

circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;

ii)

circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis:

d'un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou à une convention équivalente, un certificat qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou à une convention équivalente, et un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), ou

dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (8) ou,

dans le cas de bâtiments de sport non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat du pays dont ils battent pavillon.

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