1. La présente directive s'applique, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, aux bâtiments suivants:
a) |
aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres, |
b) |
aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3. |
2. La directive s'applique également, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, à tous les bâtiments suivants:
a) |
remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments visés au paragraphe 1 ou des engins flottants ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants; |
b) |
les bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l'équipage; |
c) |
les engins flottants. |
3. Sont exclus de la présente directive:
a) |
les bacs, |
b) |
les bateaux militaires, |
c) |
les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:
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