Article 19 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007
Article 18
Article 20
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décision1

[…] En effet – en application des articles 10 et suivants du Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures – le titre pour les bateaux ont une validité de 5 ou 10 ans et à chaque échéance, une nouvelle visite est exigée pour le renouvellement, le bateau doit subir une visite technique, en principe “à sec”, […] étant rappelé que selon les articles 25 et 26 du dit Décret, c'est au propriétaire d'effectuer la demande du titre de navigabilité, y compris en cas de modifications ultérieures (article 19).

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