Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
I. - Le propriétaire du bâtiment ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6, le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Rejaugeage.
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
II. - Les conditions d'enregistrement, ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés au présent chapitre sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Rejaugeage.
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
II. - Les conditions d'enregistrement, ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés au présent chapitre sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
[…] En effet – en application des articles 10 et suivants du Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures – le titre pour les bateaux ont une validité de 5 ou 10 ans et à chaque échéance, une nouvelle visite est exigée pour le renouvellement, le bateau doit subir une visite technique, en principe “à sec”, […] étant rappelé que selon les articles 25 et 26 du dit Décret, c'est au propriétaire d'effectuer la demande du titre de navigabilité, y compris en cas de modifications ultérieures (article 19).
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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