Entrée en vigueur le
[…] 48-02-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2-V du décret du 27 septembre 1973, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 : « Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : 1° Une allocation principale (…) 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. […]
[…] 3. Considérant que les dispositions de l'article D. 4123-8 du code de la défense sont issues de la codification, par le décret n° 2008-393 du 23 avril 2008, des dispositions du V de l'article 2 du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 ; qu'aux termes de l'article 6 de ce dernier décret : " Les dispositions de l'article 2 qui s'appliquent en cas d'infirmité prévu à l'article 2 du décret du