Article 14 du Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2007
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Version23/01/2011

Entrée en vigueur le 23 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 - art. 8

L'autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Elle apprécie également la compatibilité du cumul envisagé d'activités au regard des obligations de service qui s'imposent à l'intéressé.

Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d'activités peut être exercé pour une durée maximale de deux ans, prorogeable pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période.

Les déclarations de prolongation de l'exercice d'activités privées mentionnées aux l° et 2° du Il de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne font pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie.

L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 13 et au premier alinéa du présent article.

L'agent ayant bénéficié des dispositions du présent chapitre ne peut solliciter l'exercice d'un nouveau cumul au titre de la création ou de la reprise d'une entreprise avant l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle a pris fin le cumul précédent.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2011

Commentaire1


M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 24 janvier 2008

L 'article 25 de la loi n° 83-635 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 relatif à la modernisation de la fonction publique, précise que sont désormais interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, […] le II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ouvre la possibilité pour un agent public qui en fait la déclaration, qu'il demeure à temps plein ou qu'il bénéficie d'un temps partiel de droit, de créer ou reprendre une entreprise. […] Les conditions d'application de ce dispositif sont précisées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 (art. 11 à 14). […]

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Décisions5


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 22 juin 2020, 17VE03619, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. […] En vertu des dispositions du chapitre II du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, […] qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « (…) L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 13 et au premier alinéa du présent article. (…) ».

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2015, n° 1205581
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 : « Pour l'application du présent chapitre, la commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets de création et de reprise d'une entreprise ainsi que des projets de poursuite d'une activité au sein d'une entreprise ou d'une association, […] l'indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé. » ; que l'article 14 du même décret, modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 – article 8 dispose : « L'autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 16 septembre 2014, n° 1306527
Annulation

[…] Considérant que l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable dispose que : « I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 11 inséré au chapitre II intitulé « Cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise » du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 : « L'agent qui, […] qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : « L'autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. […]

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