Article 1 du Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale

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Version26/04/2007
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Version01/01/2013
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Version31/12/2020
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Version01/01/2021
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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1633 du 23 décembre 2022 - art. 2

I.-Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

1° Pour l'exercice 2013 à 1 382 euros ;

2° Pour l'exercice 2014 à 1 469 euros ;

3° Pour l'exercice 2015 à 1 555 euros ;

4° Pour l'exercice 2016, à :

a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre de directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application du même article est supérieur ou égal à 3 650 ;

b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre des directeurs mentionnés à l'alinéa précédent est inférieur à 3 650 ;

5° Pour les exercices 2017 à 2021 à :

a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au a du 4° du présent article est supérieur ou égal à 3 650 ;

b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est compris entre 3 601 à 3 650 ;

c) 1 728 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est inférieur à 3 600 ;

6° Pour l'exercice 2022, à 1 788 euros.

A compter de l'exercice 2023 et jusqu'à l'exercice 2031, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, majoré de deux points. A compter de l'exercice 2032 et jusqu'à l'exercice 2041, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale majoré de 1,50 points.

II.-Le nombre de points attribués en contrepartie de la cotisation forfaitaire est fixé à 262.

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