Entrée en vigueur le 16 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1079 du 13 septembre 2010 - art. 5
L'administration peut, par une demande motivée, solliciter une seconde délibération de la commission, dans le cas prévu aux deuxième et quatrième alinéas du VI de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du premier avis.L'intéressé est informé de cette demande.
Le silence de la commission pendant un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu.
[…] — que l'avis de la commission de déontologie ne lui a pas été notifié alors que l'article 12 du décret du 26 avril 2007 en fait obligation à l'administration ; […] qu'il n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations sur cet avis avant que l'administration prenne sa décision ; que cela l'a privé du droit d'obtenir une nouvelle saisine de la commission de déontologie conformément à l'article 15 du décret du 26 avril 2007 ; […] Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;
[…] Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, dont le siège est XXX, par M e Becquevort ; […] — cette décision a été prise en violation des règles de procédure prévues par l'article 3 du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 dès lors qu'elle méconnaît le délai de quinze jours prévu par ces dispositions pour la saisine de la commission de déontologie et que la lettre de saisine n'a pas été transmise à l'intéressé ;