Entrée en vigueur le 1 décembre 1968
Modifié par : Décret n°68-1064 du 29 novembre 1968, v. init.
A défaut d'un stage de cinq ans en qualité de professeur dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, le déclarant devra justifier :
Soit d'un diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général ou technique théorique dans un établissement scolaire public donnant des enseignements de mêmes niveaux que celui qu'il désire diriger.
Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste dressée dans les conditions prévues par l'article 162 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 susvisé.
Il devra justifier, en outre, avant son entrée en fonctions, de connaissances professionnelles suffisantes. Un examen public pourra, à cette fin, être imposé au candidat par le ministre chargé de l'enseignement technique. Le jury d'examen devra comprendre au moins un membre appartenant à l'enseignement technique privé. La composition du jury, la date et le lieu de l'examen seront fixés par arrêté.
[…] Sur la legalite de la decision refusant a la dame x… la possibilite d'assurer la direction de l'ecole technique privee sise … a toulouse : cons., d'une part, qu'il est constant que la dame x… ne remplit pas les conditions de diplome et de stage exigees aux articles 2, 3° et 3 du decret du 9 janvier 1934 pour la direction d'une ecole technique privee ; que, d'autre part, si elle soutient avoir beneficie, […]