Entrée en vigueur le 29 décembre 1937
La période ainsi déterminée sera également retenue pour l'application des dispositions des décrets susvisés relatives aux travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroît extraordinaire de travail.
En ce qui concerne le paiement d'heures supplementaires, les agents des hopitaux et hospices publics ne relevent pas du regime de l'arrete du 1 er aout 1951 et continuent a etre regis par le decret du 22 mars 1937. il resulte des dispositions combinees de l'article 3 du decret du 22 mars 1937, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de 4o heures, et de l'article 1 er du decret du 21 decembre 1937, relatif a la recuperation des heures perdues pour morte-saison, que les chefs d'etablissement peuvent faire recuperer les heures perdues. […]
[…] Cons., d'autre part, qu'il resulte des dispositions combinees de l'article 3 du decret du 22 mars 1937 et de l'article 1 er du decret du 21 decembre 1937 relatif a la recuperation des heures perdues pour morte-saison dans les industries et les commerces assujettis a la loi sur la semaine de quarante heures que les chefs d'etablissement peuvent faire recuperer les heures perdues par suite des mortes-saisons ou des baisses normales de travail a certaines epoques de l'annee ; que si l'article 3 du decret du 22 mars 1937 prevoit que la recuperation ainsi prevue pourra etre autorisee par l'inspecteur du travail apres consultation des organisations patronales et ouvrieres interessees, […]