Entrée en vigueur le 20 décembre 1910
La dénomination "suc de réglisse" accompagnée ou non du qualificatif pur, est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans la racine de réglisse et contenant au plus 15 p. 100 d'eau.
Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif "pur".
Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif "pur".