Entrée en vigueur le 15 février 1932
Modifié par : Décret 68-740 1968-08-02 ART. 5 JORF 17 AOUT 1968
Modifié par : Décret 56-456 1956-05-02 25 MAI 1956
Pour les bateaux de plaisance à moteur il est exigé à la place du certificat de capacité, un permis de conduire sur les eaux intérieures dans les conditions fixées par l'article 61 modifié du décret précité du 17 avril 1934.
Les certificats de capacité et permis de conduire visés aux alinéas ci-dessus du présent article sont valables pour l'ensemble du territoire, sauf l'exception indiquée ci-après :
Le ministre chargé des travaux publics peut imposer aux personnes affectées à la conduite des bateaux sur certaines voies navigables présentant des conditions de navigation particulièrement difficiles l'obligation d'être munies, en outre, du certificat général ou du permis de conduire visés ci-dessus, d'un certificat spécial de capacité constatant une connaissance suffisante des voies en cause.
Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics fixent les conditions d'âge, d'aptitude physique et de pratique de la navigation que doivent remplir les candidats aux divers certificats et permis de conduire, ainsi que la nature des épreuves et les programmes sur lesquels portent les examens et mode de délivrance des certificats et permis. Les examens peuvent comprendre une épreuve pratique. L'aptitude physique sera constatée par un certificat émanant d'un médecin accepté par l'administration.
Il est interdit à toute personne en état d'ivresse de participer à la conduite d'un bateau, d'un convoi poussé, d'un train de bois ou radeau.
Sans préjudice des dispositions spéciales imposées par les règlements relatifs aux bateaux à propulsion mécanique, chaque bateau, convoi poussé, train de bois ou radeau doit avoir, tant en équipage qu'en homme de renfort, le personnel nécessaire pour assurer sa marche, suivant les circonstances qui peuvent se présenter en cours de route et en tout cas au moins un marinier valide, homme ou femme âgé de plus de seize ans.
Tout bateau étranger à propulsion mécanique circulant en France, exception faite des bateaux de plaisance d'un déplacement au maximum d'enfoncement au plus égal à 10 tonnes, devra comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète.
[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 18 octobre 2010, présentés par l'établissement public Voies navigables de France, dont le siège est XXX à XXX, représenté par le directeur interrégional du Nord-Est, qui défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Z X, demeurant E F, G H I J K-L et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 12 juillet 2010, notifié le 20 septembre 2010, constituent une infraction à l'article 6 du décret du 6 février 1932 et condamne M. X à une amende de 1 000 euros ainsi qu'au remboursement au titre des frais de traduction, en néerlandais, de l'intégralité des actes de procédure, soit la somme de 251,16 euros ;