Entrée en vigueur le 15 février 1932
Ne peuvent être établis qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable de l'administration et sous les conditions qu'elle aura déterminées :
1° Les accès ou sorties sur les digues ou francs-bords des canaux, des rigoles, dérivations, réservoirs, et sur les chemins de halage construits par l'Etat le long des rivières navigables ;
2° Les lavoirs et abreuvoirs ;
3° Les prises d'eau ;
4° Les écoulements d'eau de toute nature ;
5° Les ports privés ;
6° Les pontons pour l'emplacement et le débarquement des voyageurs, ainsi que les appareils de levage pour la manutention des marchandises ;
7° Les établissements flottants ;
8° Et toutes autres installations qui s'étendraient sur le domaine public.
1° Les accès ou sorties sur les digues ou francs-bords des canaux, des rigoles, dérivations, réservoirs, et sur les chemins de halage construits par l'Etat le long des rivières navigables ;
2° Les lavoirs et abreuvoirs ;
3° Les prises d'eau ;
4° Les écoulements d'eau de toute nature ;
5° Les ports privés ;
6° Les pontons pour l'emplacement et le débarquement des voyageurs, ainsi que les appareils de levage pour la manutention des marchandises ;
7° Les établissements flottants ;
8° Et toutes autres installations qui s'étendraient sur le domaine public.
1. Conseil d'Etat, 10 / 2 SSR, du 7 octobre 1987, 25573, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de la police des voies de navigation intérieure : « Ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable de l'administration et sous les conditions qu'elle aura déterminées… : °8… toutes… installations qui s'étendraient sur le domaine public » ;
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