Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juin 1948
Dernière modification : 5 avril 1977

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 17 février 1971, 74597, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Les receptions provisoires et definitives de l'immeuble bati, dont le requerant est un des coproprietaires, s'etant deroulees conformement aux prescriptions de la loi du 16-6-1948 modifiee par les decrets du 20-5-1955 et du 21-3-1959, les responsabilites eventuelles de l'architecte et de l'entrepreneur ne peuvent etre mises en jeu par les attributaires de l'immeuble que sur la base des principes definis par les articles 1792 et 2270 du code-civil. […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1202411

Rejet — 

[…] — l'entretien professionnel du 28 février 2012 est entaché d'irrégularités au sens des dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; […]

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 avril 1975, 94832, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Les dispositions de l'article 2 du décret du 16 juin 1948, fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, ont pour objet d'établir un classement des emplois des agents recrutés sur contrat en quatre catégories, mais ne prévoient pas les modalités suivant lesquelles un agent occupant un emploi d'une catégorie déterminée peut être recruté dans un emploi de la catégorie supérieure. Losqu'un agent occupant un emploi de 1 re catégorie demande à accéder à un emploi hors catégorie, la décision doit se fonder uniquement sur l 'appréciation de sa formation, de ses titres et de ses réfèrences, à l'exclusion de toute considération tirée des conditions dans lesquelles il a été précédemment admis à occuper un emploi de 1 re catégorie.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu la loi n° 47-1196 du 13 août 1947 portant fixation de crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1947 (dépenses civiles),
Article 1
Le présent décret fixe le statut et le régime de rémunération des agents sur contrat employés par le ministère des travaux publics des transports et du tourisme (secrétariat général à d'aviation civile et commerciale) dans la limite des crédits ouverts à cet effet, en dehors du personnel auxiliaire temporaire régi par les décrets du 22 mai 1945 et du 19 avril 1946 et celui du 20 février 1946.
Article 2
Les emplois d'agents susceptibles d'être recrutés sur contrat sont classés dans les quatre catégories suivantes :
Emplois hors catégorie ;
Emplois de première catégorie ;
Emplois de deuxième catégoriel ;
Emplois de troisième catégorie ;
Les diplômes ou, à défaut, les durées de pratique professionnelle exigées des candidats aux emplois d'agents sur contrat de première, deuxième et troisième catégories, en vue de leur classement dans chacune de ces catégories, sont fixés par arrêté du ministre des travaux publics des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux agents sur contrat dont la formation, les titres ou les références sont supérieurs à ceux exigés des candidats aux emplois de première catégorie.
Article 3
L'engagement définitif des agents sur contrat est prononcé par le ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé. Les candidats doivent justifier des titres et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires.
L'engagement est fait en principe pour une durée indéterminée.
Toutefois, lorsqu'il est procédé à ces embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée des travaux.