Entrée en vigueur le 25 juin 1948
Les agents sur contrat visés par le présent décret pourront, le cas échéant, et sur leur demande, être affiliés à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse et subiront, à cet effet, une retenue de 6 p. 100 sur la partie de leur rémunération dépassant le plafond des assurances sociales ; une bonification égale de l'Etat sera, dans ce cas, versée à capital aliéné au compte des intéressés à ladite caisse.
La loi du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail est applicable à ces agents.
La loi du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail est applicable à ces agents.