Article 5 du Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968
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Version01/09/2007

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

Les maximums de service prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes suivantes :
1° Classes des écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées par décision ministérielle ;
Classes des écoles normales nationales d'apprentissage.
2° Classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle.
3° Sections de techniciens supérieurs.
4° Classes des centres de formation des professeurs techniques adjoints de lycées techniques.
5° Classes terminales et classes de première des enseignements longs techniques et professionnels.
Dans le calcul des six heures exigibles, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015

Commentaires3


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 23 juin 2015

La décharge de service dite « heure de première chaire » était prévue par les articles 5 des décrets no 50-581 et no 50-582 du 25 mai 1950. Ce dispositif conférait un caractère forfaitaire à l'allégement du service pour tout enseignant assurant au moins 6 heures d'enseignement dans les classes de première et de terminale générale et technologique. De ce fait, il ne reconnaissait aucunement les sujétions liées à l'enseignement dans ces classes pour une durée inférieure à 6 heures, pas plus qu'il ne permettait de graduer une telle reconnaissance en fonction du nombre d'heures assuré.

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 23 juin 2015

La décharge de service dite « heure de première chaire » était prévue par les articles 5 des décrets no 50-581 et no 50-582 du 25 mai 1950. Ce dispositif conférait un caractère forfaitaire à l'allégement du service pour tout enseignant assurant au moins 6 heures d'enseignement dans les classes de première et de terminale générale et technologique. De ce fait, il ne reconnaissait aucunement les sujétions liées à l'enseignement dans ces classes pour une durée inférieure à 6 heures, pas plus qu'il ne permettait de graduer une telle reconnaissance en fonction du nombre d'heures assuré.

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M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 17 février 2015

La décharge de service dite « heure de première chaire » est actuellement prévue par les articles 5 des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950. Ce dispositif confère un caractère forfaitaire à l'allégement du service pour tout enseignant assurant au moins 6 heures d'enseignement dans les classes de première et de terminale générale et technologique. De ce fait, il ne reconnaît aucunement les sujétions liées à l'enseignement dans ces classes pour une durée inférieure à 6 heures, pas plus qu'il ne permet de graduer une telle reconnaissance en fonction du nombre d'heures assuré.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nice, 12 mai 2010, n° 0801657
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 : « Les membres du personnel enseignant dans les établissements énumérés ci-après : écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées, écoles normales nationales d'apprentissage, écoles nationales professionnelles et écoles nationales d'horlogerie, […] les maxima de service suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : … Non-agrégés : dix-huit heures… » ; qu'en vertu de l'article 5 du même décret : « Les maximums de service prévus à l'article 1 er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 16 avril 2009, n° 0602710
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 25 mai 1950 modifié : « Les membres du personnel enseignant dans les établissements énumérés ci-après : écoles nationales d'ingénieurs d'arts et métiers et écoles assimilées, […] qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « Les maximums de service prévus à l'article 1 er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire. / Sont professeurs de première chaire les professeurs d'enseignement littéraire, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 6 décembre 1961 : « Pour l'application des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles 1 er (…) à 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2008, n° 0706762
Rejet

[…] — qu'en application de l'article 5 du décret n°50-582 du 25 mai 1950, cette qualité est reconnue également aux professeurs d'enseignement littéraire qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes post-baccalauréat limitativement énumérées par ledit article ;

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