Article 6 du Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.

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Version01/09/2007
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Version31/08/2015

Entrée en vigueur le 31 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014 - art. 5

Le maximum de service des professeurs qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est déterminée par arrêté ministériel est fixé à douze heures.

Le maximum de service des professeurs de mathématiques et sciences physiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires (deuxième année) au concours de recrutement spécial défini par le décret n° 59-897 du 30 juillet 1959 est fixé à dix heures.

Le maximum de service des professeurs qui n'assurent, dans les classes désignées au paragraphe ci-dessus qu'une partie de leur service, est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures données à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptées qu'une seule fois ;

2° Que le maximum effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 25 mai 2011, n° 0806113
Rejet

[…] Considérant que M. X, enseignant au lycée privé Z A, conteste les obligations hebdomadaires de service ayant servi de base au calcul des indemnités pour heures supplémentaires qui lui ont été versées ; qu'il demande la condamnation de l'Etat à rémunérer les heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées en application des règles posées par l'article 6 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatives aux obligations d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;

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