Entrée en vigueur le 3 mai 1953
Est créé par : Décret 53-377 1953-05-02 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 29 mai 1953
Les séances de la commission des recours sont publiques. La commission pourra toutefois ordonner qu'elles se tiendront à huis clos si l'ordre public l'exige.
Le président a la police de l'audience.
Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs pris en dehors de la commission peuvent être désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le président a la police de l'audience.
Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs pris en dehors de la commission peuvent être désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils n'ont pas voix délibérative.
1. Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 3 juin 1987, 75883, publié au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 23 du décret n° 53-377 du 2 mai 1953 : « Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs pris en dehors de la commission peuvent être désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. […]
2. Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 3 juin 1987, 75882, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 23 du décret n° 53-377 du 2 mai 1953 : « Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs pris en dehors de la commission peuvent être désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. […]
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Après avoir invoqué, de manière générale, le droit au respect de sa vie privée (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et article 9 du code civil), le requérant se prévalait plus spécifiquement du droit au respect de ses données personnelles, tel qu'il est protégé par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]
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