Entrée en vigueur le 21 août 1956
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 août 1949 relatives aux conjointes ou veuves de salariés ainsi qu'aux femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint salarié est disparu, lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants [*bénéficiaires*] sont applicables à compter du 1er octobre 1949 [*date*].
Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions susvisées doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit.
[*L'art. 1er de la loi n° 49-1095 du 2 août 1949 modifiait l'art. 33 de la loi n° 46-1146 du 22 mai 1946 codifié à l'art. L. 640 c.s.s.*].
Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions susvisées doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit.
[*L'art. 1er de la loi n° 49-1095 du 2 août 1949 modifiait l'art. 33 de la loi n° 46-1146 du 22 mai 1946 codifié à l'art. L. 640 c.s.s.*].
1. CJCE, n° C-237/78, Arrêt de la Cour, Caisse régionale d'assurance maladie de Lille (CRAM) contre Diamante Toia, épouse Palermo, 12 juillet 1979
[…] 1 . la circonstance qu ' un etat membre a mentionne une allocation determinee dans une declaration notifiee et publiee conformement aux dispositions des articles 5 et 96 du reglement n 1408/71 du conseil , doit etre admise comme etablissant que les prestations afferentes a cette allocation sont des prestations de securite sociale au sens du reglement .
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