Article 1 du Décret n° 58-1039 du 31 octobre 1958 instituant au ministère de l'intérieur un office central chargé de faciliter la lutte contre le proxénétisme (devenu office central pour la répression de la traite des "êtres humains")

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Version05/11/1958

Entrée en vigueur le 5 novembre 1958

Il est institué au ministère de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale, direction des services de police judiciaire, 11, rue des Saussaies, Paris (8e)) un service de police chargé de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche du trafic dit des "Etres humains" et de coordonner toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic.

Fonctionnant sous l'appellation d'office central pour la répression de la traite des "Etres humains", ce service doit être en contact étroit :

a) Avec tous les services de la gendarmerie nationale et tous services de police appelés à constater les infractions aux articles 334, 334 bis et 335 du code pénal ou à exercer un contrôle administratif aux gares, aéroports et ports maritimes ;

b) Avec tous les services de gendarmerie et de police implantés dans les territoires d'outre-mer de la République française et dans les territoires et Etats dont la France assure la responsabilité de la conduite des relations internationales ;

c) Avec les organismes similaires des autres pays.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 1958

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 octobre 2012

qu'elles aient été délivrées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 du code électoral ; 12. […] Haut doivent être rejetées, Décide : Article premier : L'élection de M. Claude Haut comme sénateur de Vaucluse est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Sénat, à MM. Bérard, Bonnet et Andrieu et publiée au Journal officiel de la République française. a. […] Article 2 : La requête de Madame Myriam DIBUNDU-BORDREUIL est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 73-685 AN du 11 octobre 1973, A.N., Lot (2ème circ.)
Rejet

[…] Vu l'article 59 de la Constitution ; […] 1. Considérant que l'accroissement sensible de la participation électorale, dans certaines communes de la seconde circonscription du Lot entre le premier et le second tour de scrutin, le fait que M. Pons aurait été le principal bénéficiaire de cette évolution et la circonstance que le nombre des suffrages obtenus par lui au second tour serait supérieur à la somme des voix obtenues au premier tour de scrutin par ce candidat et par un autre candidat qui s'est retiré entre-temps, ne sauraient en eux-mêmes et en aucune manière permettre de tenir pour établie l'existence d'irrégularités ou de fraudes ;

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  • Vote par correspondance·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Commune·
  • Attestation·
  • Irrégularité·
  • Candidat·
  • Liste électorale·
  • Émargement·
  • Certificat médical
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