Article 1 du Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964
Article 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-945 du 29 juillet 2005 - art. 1 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d'une procédure amiable, par l'émission d'un ordre de versement.
L'ordre de versement est émis :
a) Par le ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne :
- les comptables directs du Trésor ;
- les comptables des administrations financières ;
- les comptables spéciaux du Trésor ;
- les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;
- les comptables d'établissements publics nationaux lorsque ces agents comptables sont nommés par le ministre de l'économie et des finances ou conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de tutelle ;
- les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales.
b) Par le ministre des postes et télécommunications en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications.
c) Par le ministre de tutelle en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
d) Par le ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
e) Par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Sortie de vigueur le 8 mars 2008

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Décisions19

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 23 juin 2011, 09NT02752, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

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2Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Essonne, 6 juillet 2011

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à R. 141-12 ; […] Attendu que l'instruction codificatrice confidentielle n° 02-008 du 27 septembre 2002 invoquée par le trésorier-payeur général est une actualisation de l'instruction codificatrice n° 01-011 A1 du 28 septembre 2001 ; que cette instruction, certes, précise en son paragraphe 3.1 que « dès lors qu'une procédure s'achève par une clôture pour insuffisance d'actifs, sous réserve que le Trésor n'aurait pu être désintéressé même si le comptable avait régulièrement déclaré sa créance, les services instructeurs admettront également en non-valeur les éventuelles cotes éteintes » ;

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3Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Nord, 17 septembre 2008

[…] Vu l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; […] Attendu que la Cour a estimé que le comptable principal en demandant au receveur des finances de Dunkerque de prononcer une admission en non-valeur avait fait obstacle au déroulement jusqu'à son terme de la procédure prévue par le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ; qu'elle a enjoint à M. Y, par l'arrêt susvisé du 23 janvier 2007, au titre de 2002, d'apporter la preuve du versement de la somme de 241 919, 21 €, ou toute justification à décharge ; […] l'injonction n° 1 est levée.

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