Entrée en vigueur le 3 octobre 1964
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 : « I-Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, […] les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge (…)» ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 alors en vigueur : « le comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu peut obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité s'il est établi que le débet résulte de circonstances de force majeure » ; […]
[…] Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ; […] Considérant qu'aux termes du X de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, […] soit la remise gracieuse de leur responsabilité, selon la procédure définie par les articles 5 à 8 du décret du 29 septembre 1964. / Les demandes présentées par les régisseurs doivent être revêtues de l'avis de l'ordonnateur principal de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire. / Dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 16 et 17 du décret du 29 septembre 1964 susvisé, […]
Sont irrecevables les conclusions incidentes présentées par un comptable tendant à obtenir l'annulation du refus de lui accorder la décharge de sa responsabilité sur le fondement de l'article 5 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964, qui soulèvent un litige distinct au regard de l'appel principal du ministre chargé des finances dirigé contre un jugement ayant accordé au comptable la remise gracieuse des intérêts de débets sur le fondement de l'article 7 du même décret.