Entrée en vigueur le 3 octobre 1964
Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, la décision est subordonnée à l'avis conforme de l'organisme intéressé.
Toute remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances est soumise à l'avis préalable du Conseil d'Etat.
[…] Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ; […] Considérant qu'aux termes du X de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, […] soit la remise gracieuse de leur responsabilité, selon la procédure définie par les articles 5 à 8 du décret du 29 septembre 1964. / Les demandes présentées par les régisseurs doivent être revêtues de l'avis de l'ordonnateur principal de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire. / Dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 16 et 17 du décret du 29 septembre 1964 susvisé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 : « I-Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, […] les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge (…)» ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 alors en vigueur : « le comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu peut obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité s'il est établi que le débet résulte de circonstances de force majeure » ; […] intérêts compris » ; que, selon l'article 8 du décret du 5 mars 2008, […]
[…] — le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 64-1022, relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés : « Le comptable public qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie peut demander au ministre de l'économie et des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge, intérêts compris. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Le ministre de l'économie et des finances statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, […]