Entrée en vigueur le 3 octobre 1964
Toutefois, lorsque le comptable de la collectivité ou de l'établissement est un comptable de l'Etat, les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'Etat si le débet n'affecte pas le service d'un régisseur ou ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur. Si le débet résulte pour partie de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur, le ministre de l'économie et des finances décide, pour chaque cas, la fraction de la décharge ou de la remise gracieuse prise en charge par l'Etat.
Les décharges ou les remises gracieuses accordées, le cas échéant, aux comptables supérieurs du Trésor subsidiairement responsables sont supportées par le budget de l'Etat.
[…] Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ; […] Considérant qu'aux termes du X de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les régisseurs, chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, […] après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressés. / Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, la décision est subordonnée à l'avis conforme de l'organisme intéressé. […] » ; […]
[…] responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n'a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet soit par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire, […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés : « Le comptable public qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie peut demander au ministre de l'économie et des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge, […] dans les conditions prévues à l'article 10 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 alors applicable : « Le comptable public qui n'a pas présenté une demande en décharge de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie peut demander au ministre de l'économie et des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge, intérêts compris. » ; […] le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressés. Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après, la décision est subordonnée à l'avis conforme de l'organisme intéressé. […]
Ce principe est posé par l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 dont l'alinéa 1er prévoit notamment que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] responsable de la tenue de la comptabilité d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont, conformément à l'article 10, 2e alinéa, du décret nº 64-1022 du 29 septembre 1964, supportées par le budget de l'Etat si le débet n'affecte pas le service d'un régisseur ou ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur.
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