Article 2 du Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 6 octobre 1992

Modifié par : Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 4 ()

Modifié par : Décret 92-1078 1992-10-02 art. 4 I, II jorf 6 octobre 1992

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.
II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
III- Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les indices servant au calcul des retenues pour pension sont majorés à compter du 1er janvier 1991.
Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes.
Les indices résultant de la prise en compte de cette majoration sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les bénéficiaires de cette indemnité sont assujettis à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
IV- Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 sont assujettis sur cette bonification à une cotisation dont le taux est fixé par décret.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 mars 2007

Commentaires4

1Affiliation d'agents fonctionnaires de syndicats d'eau et d'assainissement à la CNRACL
M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 23 août 2007

En effet, en cas de transfert d'une compétence eau ou assainissement d'une commune à un syndicat intercommunal, le transfert au syndicat du service chargé de la mise en œuvre de cette compétence intervient immédiatement et de plein droit en vertu de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, […] le 1er mars 2007, du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL qui abroge et remplace le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la CNRACL. […]

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2Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Collectivités Locales : Cotisations - Agents À Temps Partiel. Réglementation
Mme Branget Françoise · Questions parlementaires · 19 avril 2005

En effet, en ce qui concerne les modalités de cotisation à la CNRACL, l'article 2 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié prévoit que les fonctionnaires relevant de ce régime doivent supporter une retenue sur la base des sommes payées à titre de traitement fixe à l'exclusion de toute indemnité. […]

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3Possibilité de cotiser à la CNRACL pour les agents non titulaires des communes de la Réunion
Mme Anne-Marie Payet, du group UC-UDF, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 21 août 2003

Conformément à l'article 2 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet supérieur ou égal à 28 heures par semaine.

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Décisions6

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2013, n° 1101553Rejet

[…] 36-10-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite (…) » ; […] et qu'aux termes de l'article 2 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2010, n° 1000274Annulation

[…] — à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 du directeur du centre hospitalier C D en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande du 24 février 2010 tendant une nouvelle fois à être admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 juillet 2010, […] Vu le décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2012, n° 0905802Rejet

[…] (6 e Chambre) 18-03-02-01-01 […] Vu le décret n°47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites des agents et employés des collectivités locales, prévue à l'article 3 de l'ordonnance 45993 du 17 mai 1945 ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A X, au centre hospitalier de Cahors et à la trésorerie principale de Cahors.

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