Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Décret n°86-1381 du 31 décembre 1986 - art. 4 ()
Il est en outre convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit d'office, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moins de ses membres *proportion*. Toutefois, pour la première séance qui suit le renouvellement du conseil d'administration ou en cas d'empêchement du conseil de fonctionner normalement, le conseil est convoqué par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en accord avec les ministres représentés au conseil d'administration.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance.
Dans le cas où le quorum ne serait pas obtenu, il sera procédé, dans un délai de cinq jours, à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*. Le conseil pourra alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
//Complété par le décret 951 du 5 septembre 1965 :
Le secrétariat administratif des séances est assuré par un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations.//
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes de services dûment validées. (…). 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du 2° de l'article 1 er du décret du 19 septembre 1947 susvisé. […] au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret, […]
[…] dans l'attente de la procédure engagée le 4 novembre 2010 devant le comité médical supérieur ; que M me X a contesté ce dernier arrêté ; que par un jugement n° 1100742 du 11 avril 2012, le tribunal a rejeté sa demande estimant que le maire de la commune de Lapouyade ayant formé un recours devant le comité médical supérieur le 4 novembre 2010, […] le maire de la commune de Lapouyade a, à la suite de l'avis de la commission de réforme du 4 avril 2012, placé à compter du 1 er juin 2012, M me X en position de disponibilité d'office sur le fondement de l'article 19 du décret n°86-68 pour une durée d'une année ; que par arrêté du 12 juin 2013 notifié à l'intéressée le 15 juin suivant, […]