Entrée en vigueur le 24 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-909 du 17 septembre 2003 - art. 4 () JORF 24 septembre 2003
1° L'élaboration du règlement intérieur;
2° L'examen de la situation active et passive annuelle de la caisse ;
3° Le budget de gestion administrative.
4° L'achat, la vente ou l'échange de tous droits mobiliers ou immobiliers ;
5° L'acceptation des dons et legs ;
6° La gestion des immeubles et du portefeuille ;
7° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense.
8° Les conditions dans lesquelles sont attribués les aides et secours en faveur des retraités.
9° La définition du programme d'actions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du fonds national de prévention.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 2° Les périodes de services dûment validées. (…). 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du 2° de l'article 1 er du décret du 19 septembre 1947 susvisé. […] au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret, […]