Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladieAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1965
Dernière modification : 31 décembre 1965

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1991, 90-83.317, Inédit

Cassation — 

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui après avoir condamné Georges Y… pour infraction à la réglementation sur les épizooties, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le second moyen de cassation en ce qu'il est proposé par les époux A…, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, des articles 214-1, 225, 226, 240 et 335 du Code rural, du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965, de l'article 7 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965, de l'article 39 de l'arrêté ministériel du 3 juin 1966, de l'article 3 du décret n° 81-857 du 15 septembre 1981, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

 

2Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1973, 89179 89180, publié au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

Il resulte de la combinaison des dispositions de l 'article 4 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 et de l'article 1 er du decret 68-659 du 10 juillet 1968, lequel n'est pas contraire aux dispositions de cette ordonnance, que si la liste des produits vendus sur un marche d'interet national est identique a celle des produits proteges en application des articles 5 et 6 de la meme ordonnance, […]

 

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 mars 1981, 20661, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] notamment, ni parmi les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni parmi les principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales et ne relèvent à aucun autre titre du domaine de la loi tel qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution. [1] Dès lors, l'article 4 du décret en Conseil d'Etat du 24 décembre 1965 a pu légalement, sur le fondement de l'article 37, al. 2, de la Constitution, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le code rural, livre II, titre III, et notamment ses articles 241, complété par le décret n° 63-136 du 18 février 1963, 225, 228, 240 et 243 ;

Vu l'avis du comité consultatif vétérinaire ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Est ajoutée à la nomenclature des maladies réputées contagieuses donnant lieu à l'application des dispositions du code rural susvisé la brucellose dans l'espèce bovine lorsqu'elle se manifeste du point de vue symptomatique par l'avortement. Est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
Article 2
L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article 240 du code rural même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
Article 3
Pour l'application des articles 226 et suivants du code rural, tout animal de l'espèce bovine qui avorte ou présente les symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.