Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladieAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1965 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1965 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code rural, livre II, titre III, et notamment ses articles 241, complété par le décret n° 63-136 du 18 février 1963, 225, 228, 240 et 243 ;
Vu l'avis du comité consultatif vétérinaire ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Est ajoutée à la nomenclature des maladies réputées contagieuses donnant lieu à l'application des dispositions du code rural susvisé la brucellose dans l'espèce bovine lorsqu'elle se manifeste du point de vue symptomatique par l'avortement. Est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article 240 du code rural même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.