Décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mai 1953
Dernière modification : 30 décembre 2012

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Décisions2


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 7 décembre 2021, n° 21/00825

Confirmation — 

[…] Aux termes de l'article 5 du décret n° 53-506 modifié du 21 mai 1953, le régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables agréés, dont le caractère obligatoire est prévu à l'article 1, est établi par les statuts de la section professionnelle des experts-comptables et comptables agréés.

 

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 juin 2023, n° 21/00569

Confirmation — 

[…] Le régime complémentaire de retraite dont la CAVEC assure la gestion est institué par le décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes qui prévoit dans son article 1 :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du budget et du ministre des finances, Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non-salariées, notamment l'article 14 (1er alinéa) ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, modifié, portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 18 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales.

Article 1

Il est institué en sus de la cotisation générale imposée à tous les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés non-salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

Article 2

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte sept classes de cotisations :

a) Classe A correspondant à 48 points de retraite ;

b) Classe B correspondant à 180 points de retraite ;

c) Classe C correspondant à 284 points de retraite ;

d) Classe D correspondant à 444 points de retraite ;

e) Classe E correspondant à 708 points de retraite ;

f) Classe F correspondant à 1 080 points de retraite ;

g) Classe G correspondant à 1 200 points de retraite ;

h) Classe H correspondant à 1 500 points de retraite.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

En cas de cumul de l'activité libérale et salariée, les cotisations afférentes au présent régime sont appelées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C. (1)

Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.

En cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale, l'adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d'option pour les deux premières années civiles d'exercice de l'activité libérale. A défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période. (1)

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts.

Article 2-1
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.