Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-674 du 15 juin 2011 - art. 6
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées par le conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions prévues par les statuts, aux assujettis, pendant les trois premières années d'inscription au tableau de l'ordre, sans que cet avantage puisse être prolongé au-delà de trente-cinq ans, aux bénéficiaires de la retraite qui continuent l'exercice de leur profession et dont les ressources sont insuffisantes, ainsi qu'aux assujettis invalides ou atteints d'une incapacité temporaire d'exercice de leur profession.
Les experts comptables et les comptables agréés qui ont cessé leur activité professionnelle postérieurement au 31 décembre 1951 et antérieurement à la mise en vigueur du présent régime peuvent cotiser pendant un an dans une des classes II, III, IV ou V.
Les experts comptables et les comptables agréés qui ont cessé leur activité professionnelle postérieurement au 31 décembre 1951 et antérieurement à la mise en vigueur du présent régime peuvent cotiser pendant un an dans une des classes II, III, IV ou V.