Décret n°55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtesAbrogé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 août 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 février 2002 |
Commentaires • 6
Décisions • 72
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes : « Lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l'affaire, comprenant les avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret » ;
Rejet —
[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilite publique ; vu le code de l'aviation civile ; vu le decret n° 55-1064 du 4 aout 1955 ; vu la loi du 27 decembre 1975 ; vu la loi du 10 juillet 1976 et le decret du 12 octobre 1977 ; vu le decret n° 73-405 du 27 mars 1973 ; vu les decrets du 6 novembre 1974 et du 31 decembre 1974 ; vu le decret du 14 mai 1976 ; vu l'arrete du 12 juillet 1965 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ; […] Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre délégué à la présidence du conseil, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes et notamment les articles 2 et 3 d'après lesquels des règlements d'administration publique détermineront limitativement la nature et l'importance des travaux mixtes et fixeront la procédure d'instruction mixte ;
Le conseil d'Etat entendu,
Les travaux publics exécutés pour le compte d'un ou plusieurs services civils qui peuvent intéresser la défense nationale ;
Les travaux publics exécutés pour le compte des services de la défense nationale qui peuvent intéresser un ou plusieurs services civils ;
Les travaux de constructions immobilières exécutés pour le compte de personnes morales, publiques ou privées ou de personnes physiques qui n'ont pas le caractère de travaux publics et qui intéressent la défense nationale.
La liste de ces travaux limitativement énumérés figure à l'article 4 du présent décret.
Cette procédure a pour but de concilier, s'il y a lieu, les intérêts de la défense nationale et ceux des autres services intéressés en ce qui concerne notamment l'aménagement du territoire, la vie économique du pays et les nécessités de la protection civile.
En cas de désaccord, les projets sont soumis à une commission mixte civile et militaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le titre IV du présent décret, et qui est désignée ci-après commission des travaux mixtes.