Entrée en vigueur le 10 août 1955
Les dossiers sont soumis au classement réglementaire concernant la protection du secret en matière de défense nationale ; la catégorie de classement est déterminée en dernier ressort par le ministre de la défense nationale.
Ils sont envoyés simultanément à tous les services conférents.
Chaque service conférent doit obligatoirement faire connaître ses informations dans un délai maximum de trois mois après avoir été saisi du projet de travaux par le service constructeur.
Après l'expiration de ce délai, le silence d'un service est présumé impliquer un avis favorable.
Lorsque la commission des travaux mixtes doit être saisie à l'issue de l'instruction mixte, le service constructeur est tenu d'adresser le dossier constitué comme il est dit à l'article 30 au président de cette commission dans le délai d'un mois à compter de la réception de la dernière réponse des services intéressés ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
[…] Considérant que, pour annuler la décision refusant la communication des observations émises dans le cadre des articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 4 août 1955 pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que, nonobstant les divergences entre les différents services de l'Etat que cette communication pourraient faire apparaître, ces observations ne relèvent pas des exceptions au droit de communication prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'elle n'a pas, eu égard à la nature et à la portée de ces observations, et au fait que la demande de communication est intervenue après l'intervention du décret d'utilité publique mettant fin à la procédure, commis d'erreur de droit ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes : « Lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l'affaire, comprenant les avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret » ;
[…] Que les dispositions de l'article 2, alinea 2, de la loi du 10 juillet 1976, relative a la protection de la nature, […] des lors, l'association et les communes requerantes ne sont pas fondees, pour demander l'annulation de ce decret, a se prevaloir de l'inobservation des dispositions precitees de la loi du 10 juillet 1976 et de celles de l'article 5 du decret du 12 octobre 1977 relatives a l'insertion d'une etude d'impact dans le dossier soumis a l'enquete publique ; cons. […]
Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'association Manche Nature : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande … » et qu'aux termes de l'article 6 : « Les administrations … peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : […] mettant fin à la procédure, commis d'erreur de droit ; […]
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