Article 7 du Décret n°55-1064 du 4 août 1955
Article 6Article 8
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 6 avril 2001, Ministre de l’Équipement, requête numéro 215070, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'association Manche Nature : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande … » et qu'aux termes de l'article 6 : « Les administrations … peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : […] mettant fin à la procédure, commis d'erreur de droit ; […]

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Décisions3

[…] Considérant que, pour annuler la décision refusant la communication des observations émises dans le cadre des articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 4 août 1955 pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que, nonobstant les divergences entre les différents services de l'Etat que cette communication pourraient faire apparaître, ces observations ne relèvent pas des exceptions au droit de communication prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'elle n'a pas, eu égard à la nature et à la portée de ces observations, et au fait que la demande de communication est intervenue après l'intervention du décret d'utilité publique mettant fin à la procédure, commis d'erreur de droit ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 96NT00665, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes et le décret n 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour son application ; […] en conséquence, soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central régie par le décret du 4 août 1955 pris pour l'application de ladite loi ; que l'avis a été émis en vertu des articles 6 et 7 de ce décret qui prévoient l'organisation d'une conférence permettant aux départements ministériels intéressés et, dans tous les cas, au ministre chargé de l'environnement, de présenter sur le principe des travaux et les dispositions générales des projets, […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 106577, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ; […] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 7 du décret du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi sur les travaux mixtes que la conférence à l'échelon central chargée de se prononcer sur le projet soumis à la procédure d'instruction mixte n'examine que « le principe de travaux et les dispositions générales des projets » ; que le projet de pont entre l'île de Ré et le continent a été soumis à l'avis d'une conférence mixte à l'échelon central le 27 janvier 1986 ; que, […]

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