Entrée en vigueur le 10 août 1955
Les représentants des départements militaires rendent compte des conférences ouvertes, pour instructions à recevoir s'il y a lieu, au général commandant la région militaire, au général commandant la région aérienne, et, le cas échéant, au préfet maritime.
Le préfet est tenu au courant de la procédure par le chef du service qui a ouvert la conférence et qui en assure le secrétariat, afin de lui permettre d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, et les textes subséquents.
[…] 15 mai 2003; que, par suite, cette déclaration ne pouvait intervenir que dBAs les formes prévues par l'article L. 11 2 du code précité dBAs sa rédaction BAtérieure à la réforme opérée par la loi du 27 février 2002, soit, comme en l'espèce, en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur, par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de la déclaration d'utilité publique ne peut qu'être écarté ; […] Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portBAt règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 […]vembre 1952 sur les travaux mixtes ;
[…] Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 29 novembre 1952 susvisée : Les travaux publics qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils sont soumis, préalablement à toute exécution, […] que, dans le cas où cette procédure se déroule à l'échelon local, l'article 15 du décret du 4 août 1955 pris pour son application dispose que dès qu'il y a été autorisé, le chef du service conférent ouvre l'instruction mixte en adressant un exemplaire du dossier aux autres conférents (…) ; […]