Entrée en vigueur le 12 avril 1946
Les auxiliaires sur contrat sont astreints à un stage probatoire d'une durée de trois mois pendant lequel ils reçoivent une rémunération provisoire. Cette rémunération sera, au plus, égale suivant l'âge des intéressés à celle qui figure aux barèmes prévus par les articles 5 et 6 du présent décret.
A l'issue de ce stage, ils sont classés :
1° S'ils appartiennent à l'une des trois catégories, en principe à l'échelon correspondant à leur âge.
Toutefois dans chaque catégorie et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, certains auxiliaires peuvent par décision du ministre des travaux publics et des transports, sur proposition du directeur ou chef de service intéressé, et après avis du directeur du personnel et du budget, être classés à un échelon supérieur en raison de leur valeur personnelle et de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions au cours du stage ;
2° En ce qui concerne les auxiliaires hors catégorie à l'échelon fixé par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du directeur ou du chef de service intéressé, et après avis du directeur du personnel et du budget.
A l'issue de ce stage, ils sont classés :
1° S'ils appartiennent à l'une des trois catégories, en principe à l'échelon correspondant à leur âge.
Toutefois dans chaque catégorie et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, certains auxiliaires peuvent par décision du ministre des travaux publics et des transports, sur proposition du directeur ou chef de service intéressé, et après avis du directeur du personnel et du budget, être classés à un échelon supérieur en raison de leur valeur personnelle et de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions au cours du stage ;
2° En ce qui concerne les auxiliaires hors catégorie à l'échelon fixé par le ministre des travaux publics et des transports, sur la proposition du directeur ou du chef de service intéressé, et après avis du directeur du personnel et du budget.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 décembre 1975, 97281, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Recteur ayant prononcé à l'encontre de l'intéressé, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 11 avril 1946, la privation du droit d'inscription en vue des examens et concours universitaires, sans qu'il ait été procédé à des recherches destinées à vérifier l'existence de cette contre-indication. […]
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