Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Les articles R. 1 à R. 247 constituent les décrets pris dans les formes prévues pour les règlements d'administration publique ; ils ne pourront être modifiés ou complétés que dans les mêmes formes.
Compte tenu de l'objet et de l'étendue des pouvoirs de police dont il dispose pour réglementer la circulation sur l'ensemble du territoire, le Gouvernement a pu légalement prendre en considération les menaces pesant sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et la nécessité d'intérêt national de restreindre la consommation de ces produits pour imposer, par les décrets des 3 décembre 1973, 13 mars 1974 et 6 novembre 1974, des limitations de vitesse inférieures à celles qui étaient fixées par les dispositions permanentes de l'article R.10-1 du code de la route, ces mesures étant de nature à diminuer les risques d'accident et à en limiter les conséquences.
[…] Requetes des sieurs x… de la maisonneuve herve et y… guy tendant a l'annulation 1. Des dispositions du decret n 73-561 du 28 juin 1973 remplacant le dernier alinea de l'article r. 53-1 du code de la route et instituant le port obligatoire de la ceinture de securite pour les conducteurs et certains occupants des voitures automobiles particulieres ; 2. De l'arrete interministeriel du 28 juin 1973 fixant les conditions du port de la ceinture de securite ; vu la constitution du 4 octobre 1958 et notamment ses articles 21, 34 et 37 ; le decret du 15 decembre 1958 ; le code de la route ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le decret du 30 juillet 1963 ; le code general des impots ;
[1] Il appartient au Gouvernement, en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution du 4 Octobre 1958, de prendre les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire et notamment celles qui ont pour objet la sécurité des conducteurs des voitures automobiles et des personnes transportées. […]