Entrée en vigueur le 1 janvier 1948
L'article 1 er du decret du 2 novembre 1961, rendant applicables dans certaines communes les dispositions de l'article 3 bis de la loi du 1 er septembre 1948, n'exige pas, pour que les dispositions de la loi precitee cessent d'etre applicables, que le bail prevoit expressement la duree de renouvellement requise, laquelle est de droit. Doit donc etre casse l'arret qui, pour exclure l 'application de l'article 3 bis, retient uniquement le defaut de mention de ladite reconduction.
En l'état d'un bail conclu en vertu de l'article 3-quinquiès de la loi du 1 er septembre 1948 dont la prise d'effet a été reportée, par application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1964, à la date à laquelle a été constatée l'exécution des travaux de mise en conformité des lieux, le montant du loyer applicable à cette date ne peut être déterminé en tenant compte, dès l'origine, de la clause d'indexation inscrite au bail, laquelle n'a pu avoir d'effet avant que le bail et le loyer d'origine ne soient eux-mêmes applicables.
[…] Que, d'une part, aucune des mesures reglementaires ou individuelles que comporte necessairement l'execution du decret du 30 juin 1967 portant application a un certain nombre de communes des dispositions de l'article 1 er dernier alinea de la loi du 1 er septembre 1948 n'a a etre signee ou contresignee par le garde des sceaux ; que, d'autre part, si le decret du 25 juillet 1964 relatif a l'organisation du ministere de la justice dispose, en son article 3, que la direction des affaires civiles et du sceau remplit le role de conseil en droit prive des autres administrations publiques, […]