Article 2 du Décret n°59-160 du 7 janvier 1959
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 10 janvier 1959

Les contestations sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*], sur une liste établie par lui, après avis [*préalable*] du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale de sécurité sociale. Le directeur départemental de la santé avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
Toutefois, pour les catégories de cas déterminées par un arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant [*composition*] le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par : le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, ni par le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse agricole [*incompatibilité*].
Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions23

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1971, 70-13.436, Publié au bulletinCassation

[…] Que le premier moyen, par suite, manque de fait ; Par ces motifs : rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen pris en sa premiere branche : vu les articles 2 et 3 du decret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, les contestations d'ordre medical relatives a l'etat du malade ou a l'etat de la victime sont soumises a un expert designe, d'un commun accord, par le medecin traitant et le medecin conseil et a defaut d'accord, par le directeur departemental de la sante ; Qu'en vertu du second, l'expertise ainsi prevue est pratiquee soit a la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse regionale d'assurance maladie ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1980, 79-11.810, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que le ministre de la defense reproche a l'arret attaque d'avoir annule l'expertise technique a laquelle il avait ete procede a la suite de l'accident du travail dont pierre a…, ouvrier civil d'entretien a la base aerienne de dijon, avait ete victime le 3 decembre 1976, au motif que l'expert z… n'avait pas ete designe dans les conditions prescrites par l'alinea 1er de l'article 2 du decret n 59-160 du 7 janvier 1959, alors, d'une part, que a… n'avait pas conteste la qualite de medecin traitant attribuee au medecin militaire qui l'avait soigne apres l'accident et qui pouvait, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1976, 74-12.662, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 7 du decret n 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins medicaux dispenses aux assures sociaux, l'article 2 du chapitre iii du titre xiv de la nomenclature generale des actes professionnels et les articles 1er et suivants du decret n 59-160 du 7 janvier 1959 ;

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