Entrée en vigueur le 10 janvier 1959
En matière d'assurance maladie, l'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée [*point de départ*].
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant [*mentions*]. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse [*formalités obligatoires*].
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
Soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
Soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
Soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
[…] Que le premier moyen, par suite, manque de fait ; Par ces motifs : rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen pris en sa premiere branche : vu les articles 2 et 3 du decret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, les contestations d'ordre medical relatives a l'etat du malade ou a l'etat de la victime sont soumises a un expert designe, d'un commun accord, par le medecin traitant et le medecin conseil et a defaut d'accord, par le directeur departemental de la sante ; Qu'en vertu du second, l'expertise ainsi prevue est pratiquee soit a la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse regionale d'assurance maladie ;
[…] Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du decret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que selon ce texte l'assure social qui conteste une decision de la caisse, d'ordre medical, doit requerir une expertise medicale dans le delai d'un mois a compter de la date de la decision contestee ; Attendu que khider beneficiait depuis le 13 fevrier 1963 des indemnites journalieres de l'assurance maladie au titre de l'article 293 du code de la securite sociale ; Que le 27 decembre 1963 la caisse a avise l'interesse que les indemnites journalieres ne lui seraient plus reglees a compter du 5 janvier 1964 ;
Le délai d'un mois accordé à l'assuré par l'article 3 du décret n. 59-160 du 7 janvier 1959 pour former un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie et mettre en oeuvre une expertise médicale technique, étant destiné à introduire cette instance, doit être augmenté à raison de la distance.