Entrée en vigueur le 21 septembre 1957
Il peut être créé soit des certificats entiers représentatifs des droits afférents à une action, soit des certificats fractionnaires. La valeur nominale du certificat entier est égale à celle de l'action.
Les certificats peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative.
Les certificats peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative.