Entrée en vigueur le 22 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 2
Les produits provenant des remboursements et des redevances prévus à l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé et afférents aux avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 sont directement encaissés par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie agissant en qualité de comptable public et reversés au compte spécial du Trésor n° 902-10 "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels".
Aujourd'hui, l'attribution des soutiens financiers est décidée par le CNC, dans le cadre d'une délibération de son conseil d'administration n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée comme le prévoit l'article D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée. […] en particulier, réécrit l'article 2 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 pour prévoir que : « Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier (…) sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie ». […]
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