Entrée en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Les avances consenties par le distributeur au producteur, à valoir sur les recettes d'exploitation d'un film, pour autant que ces avances ne constituent pas tout ou partie d'un minimum garanti, pourront ouvrir, à l'expiration du délai prévu à l'article 21 du présent décret, un droit au profit du distributeur sur la subvention revenant au producteur.
L'existence éventuelle de ce droit au cours du délai visé ci-dessus ne met pas obstacle au versement, pendant ce délai, de la subvention au producteur.
La répartition des subventions disponibles entre les parties est effectuée selon les accords pris par elles, qui doivent tenir compte de leurs pertes respectives.
La subvention allouée au distributeur est soumise aux mêmes obligations d'emploi que celles qui s'imposent au producteur.
L'existence éventuelle de ce droit au cours du délai visé ci-dessus ne met pas obstacle au versement, pendant ce délai, de la subvention au producteur.
La répartition des subventions disponibles entre les parties est effectuée selon les accords pris par elles, qui doivent tenir compte de leurs pertes respectives.
La subvention allouée au distributeur est soumise aux mêmes obligations d'emploi que celles qui s'imposent au producteur.