Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
A partir du 1er janvier 1952, les greffiers des cours d'appel, cours d'assises et tribunaux judiciaires établiront, en même temps que le bulletin n° 1 du casier judiciaire relatif à toute condamnation pénale, un duplicata non nominatif.
Ces duplicata seront envoyés au procureur général dans la première quinzaine du mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 4 du décret du 13 avril 1949 pour l'établissement du bulletin n° 1. Le procureur général les transmettra dans le délai de cinq jours à l'institut national de la statistique et des études économiques.
Ces duplicata seront envoyés au procureur général dans la première quinzaine du mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 4 du décret du 13 avril 1949 pour l'établissement du bulletin n° 1. Le procureur général les transmettra dans le délai de cinq jours à l'institut national de la statistique et des études économiques.
1. La gestion de registre du commerce et du credit mobilier (rccm) institue par le doit de l’ohada : quel greffe competent en rdc?Accès limité
Edmond Mbokolo Elima · LegaVox · 5 avril 2020
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