Décret n°47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1947 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mars 2011 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2015 |
Commentaires • 7
Décisions • 34
Rejet —
[…] - le décret n°47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles ; […] Aux termes de l'article 1-2 du décret du 5 mai 1947, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : « S'agissant des jeux qui nécessitent le recours à un joueur qui tient la banque, dénommé banquier, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de ce dernier sont inscrits, pour chaque table adjugée, sur un registre conservé pendant dix ans par le cercle de jeux. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les gains ou les pertes du banquier sont également portés sur le registre mentionné au premier alinéa ».
Annulation —
[…] Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 ; Vu le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;
Non-lieu à statuer —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 juin 1923 modifiée : « Les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles constitués sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable du ministre de l'intérieur, et sous réserve : (…) 2° que la direction et le fonctionnement des jeux soient assurés en conformité des règles posées par le décret qui déterminera les modalités d'application du présent article ou par des instructions administratives, (…) » ; que le décret du 5 mai 1947 portant règlement de la police des jeux dans les cercles, pris en application de l'article précité, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 sur les associations ;
Vu les articles 47 et 49 de la loi de finances du 30 juin 1923 ;
Vu l'article 67 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;
Vu l'article 45 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier,
Décrète :
L'autorisation de jeux prévue par l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 est accordée par le ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011. La demande est déposée auprès du préfet et, à Paris, du préfet de police.
L'autorisation de jeux confère aux membres du cercle le droit de pratiquer entre eux tous les jeux de hasard qu'elle définit.
Toutefois, la pratique de ceux des jeux de hasard qui, au lieu de cartes, comportent l'emploi d'un appareil quelconque est subordonnée à une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur, autorisation qui résulte soit d'une mention expresse de l'arrêté d'autorisation, soit d'une décision distincte. En ce qui concerne la variété du jeu de billard dite " de la baraque " ou " du multicolore ", aucune nouvelle autorisation ne peut être accordée dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
L'arrêté d'autorisation fixe le nombre et la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Le directeur des jeux et les membres du comité des jeux veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté du ministre de l'intérieur, fournir tous les documents et informations exigés par la réglementation aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
Ils sont tenus de conserver au siège du cercle les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité de l'association. La régularité et la sincérité de ces comptabilités sont attestées, pour chaque exercice, par un expert-comptable.
S'agissant des jeux qui nécessitent le recours à un joueur qui tient la banque, dénommé banquier, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de ce dernier sont inscrits, pour chaque table adjugée, sur un registre conservé pendant dix ans par le cercle de jeux.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les gains ou les pertes du banquier sont également portés sur le registre mentionné au premier alinéa.